épertully_les temps d'avant
1889-1892
le procès Lavirotte
documents en possession de la Mairie d’Epertully
analyse effectuée par Bernard MAROT (arrière petit-fils de Jacques LAVIROTTE)
Le 10 août 1889 le Conseil Municipal de la commune d’Epertully réuni sous la présidence de M. COLLOT, maire, décide à l’unanimité qu’il y a lieu de réparer le réservoir et la conduite de la fontaine communale de Bréchoux…, et signale qu’il sera, si cela a lieu, possible de conduire ces eaux jusque devant la maison commune dans un avenir rapproché.
Le dit Conseil demande en conséquence l’autorisation d’entrer dans la parcelle appartenant à Jacques LAVIROTTE, le Pré Dessus, où se trouvent la source et une partie de la conduite.
Il vote à cet effet, un crédit de 300 francs, et souhaite que les travaux soient exécutés fin octobre, avant les froids du prochain hiver.
Une souscription publique du même montant, destinée à financer les choses, et à la quelle participeront plus de 20 personnes, est ouverte au niveau des habitants d’Epertully.
Jacques LAVIROTTE, qui a, par ailleurs, durant de nombreuses années été maire d’Epertully, fait alors, pour sa part, signifier à la Commune sa défense formelle de faire procéder à ces réparations, prétendant que la fontaine et les eaux qui en découlent sont sa propriété.
La Commune, qui prétend aussi être propriétaire de la fontaine, poursuit le dit Jacques LAVIROTTE devant les tribunaux afin de faire cesser cette opposition ; elle obtient, en janvier 1890, pour effectuer cette démarche, l’autorisation de la Préfecture, sise à Mâcon.
L’affaire est plaidée le 25 juin 1890 à Autun ; en date du 1er juillet, le tribunal ordonne une enquête sur les lieux, fixée au vendredi 14 novembre à 8h ; 13 témoins sont alors cités par la Commune ; 11 d’entre eux sont reprochés pour avoir souscrit de l’argent et des journées de travail pour la réparation de la fontaine de captation et de la conduite.
Par jugement du 20 janvier 1891, prononcé par le Tribunal Civil d’Autun, raison est donnée à Jacques LAVIROTTE.
L’affaire est de nouveau plaidée, à Dijon, le 29 avril 1891.
Le 8 mai, les tribunaux compétents confirment le jugement prononcé à Autun ; la Commune est alors condamnée aux dépens.
En date du 26 juillet, le Conseil Municipal d’Epertully approuve la proposition de M. COLLOT, maire, d’épuiser tous les moyens légaux pour se faire rendre justice et de demander à la Cour d’Appel de Dijon la révision du jugement des premiers juges.
Les démarches nécessaires sont effectuées.
Les plaidoiries correspondantes ont lieu à Dijon, le 3 juin 1892.
En date du 16 juin 1892, la Cour d’Appel de Dijon ... sans s’arrêter à l’appel formé par la Commune d’Epertully…, confirme le jugement du Tribunal d’Autun et condamne la dite Commune à une amende et aux dépens de la cause d’appel.
Aucun élément ne permet de savoir si une transaction amiable a, à un moment quelconque, été proposée par la Commune à Jacques LAVIROTTE, ni si une expropriation a été envisagée.
Les frais d’avocat, à la charge de la Commune d’Epertully, s’élèvent à plus de 2 000 francs.
…
Les documents consultés à ce jour à la Mairie ne permettent pas de savoir comment ont évolué les choses…, mais il semble bien que l’eau soit arrivée, pendant de nombreuses années, devant la maison commune.
1889 08 10
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Commune D’EPERTULLY
Séance du 10 août 1889
Objet de la délibération :
Réparations au réservoir et à la conduite des eaux de la fontaine comale de Bréchoux
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Vote d’un crédit de 300 F
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pour la préfecture
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
du Conseil municipal de la commune d’Epertully
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L’an mil huit cent quatre-vingt-neuf et le dix du mois d’août, le Conseil municipal de la commune d’Epertully, réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M Collot, maire
Etaient présents : Chapulliot, Commeau, Vernizeau, Savron, Porot, Royer, et Collot.
Monsieur le Maire expose au Conseil que le réservoir de la fontaine communale de Bréchoux, situé dans le pré du sieur Lavirotte Jacques n’a pas été réparé depuis plus de vingt ans et laisse perdre une grande quantité des eaux captées par la commune de temps immémorial ;
Que la conduite en pierres qui amène les eaux dans les deux auges communales placées dans la rue de Bréchoux est en mauvais état, ce qui fait troubler l’eau ;
Que d’autre part il sera possible de conduire ces eaux jusque devant la maison commune dans un avenir rapproché ;
Pour toutes ces raisons, il croit devoir soumettre au Conseil les propositions suivantes :
N’y aurait-il pas nécessité de réparer convenablement le reservoir dont il s’agit et de remplacer la conduite en pierres actuelle, par une conduite en fonte ?
Pour arriver à ces fins on se servirait d’une somme de trois cents francs (300 F) produit d’une première souscription faite le 30 avril 1889 en vue des réparations dont il s’agit.
Une commission municipale élue ultérieurement serait chargée d’acheter les conduits nécessaires (soit Cent mètres environ,) et de faire éxécuter les travaux en régie.
Le Conseil
Ouï l’exposé de son président,
Considérant que les réparations dont il s’agit sont d’une absolue nécessité
Que ces travaux seront couverts par la souscription sus-nommée
Décide à l’unanimité qu’il y a lieu de réparer le réservoir et la conduite de la fontaine communale de Bréchoux avant les froids du prochain hiver, dans les conditions énumérées par Monsieur le Maire.
Vote à cet effet un crédit de trois cents francs (300 F) montant d’une souscription publique qui sera versée dans la Caisse municipale au moment de l’éxécution des travaux.
Décide que ces réparations seront faites en régie par les soins d’une commission municipale
Demande à Monsieur le Préfet de vouloir bien approuver, sans retard, la présente délibération ainsi que la souscription qui l’accompagne, afin que les travaux soient effectués dans le courant du mois d’octobre prochain
Demande enfin (,si cela est nécessaire), l’autorisation d’entrer dans la parcelle de pré du sieur Lavirotte Jacques, où se trouvent la source et une partie de la conduite, et dans la vigne du sieur Lavirotte-Lamy où se trouve le reste de la conduite (voir le croquis ci-dessous.)
Ainsi fait délibéré les jour mois et an susdits et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme
Le Maire
Collot (signature)
cachet de la Mairie d’Epertully
Vu et approuvé, en ce qui concerne l’ouverture, en recettes et en dépenses, d’un crédit de trois cents francs.
Mâcon, le 16 septembre 1889
Le Préfet,
Pour le Préfet
Le Secrétaire général Délégué
J. d’Auriac (signature)
cachet de la Préfecture de Saône-et-Loire
….
Souscription publique en numéraire
… 1ère liste…
Noms, Prénoms et Demeure des souscripteurs :
Collot-Berry maire Epertully, Chapulliot Lazare, Porot Simon, Vernizeau Pierre, Royer Lazare, Montandey Pierre, Maizière Jean, Chapulliot-Giboulot Lazare, Royer-Pannetier J.B, Nief Lazare, Debrois Jean Vivant, Bresset Claude, Chapulliot, Berry-Bresset Vivant, Truchot Claude (dit Emiland), Commeau Simon, Berry-Royer Jean, Berry-Ponnel Jean, Royer-Debrois J.B, Pacaud Claude Marie, Charles jean Nié, Caillet (veuve), Vernizeau François, Pouleau jean
… … …
Total 300 francs
Certifié exact
Pour extrait
Le Maire
Collot (signature)
cachet de la Mairie d’Epertully
vu :
Mâcon, le 16 7bre 1889
Le Préfet
Pour le Préfet
Le Secrétaire général Délégué
J. d’Auriac
cachet de la Préfecture de Saône-et-Loire
1890 01 09
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Département de Saône-et-Loire, Conseil de préfecture
N° 1616 du rôle
Extrait du Registre des arrêtés du Conseil de Préfecture du départnt de Saône-et-Loire
Séance du 9 janvier 1890.
Vu en date du 3 décembre 1889, enregistré au Greffe le 17 du même mois la délibération par laquelle le Conseil municipal de la commune d’Epertully expose : que, par une délibération antérieure du 10 août 1889 il a voté une certaine somme destinée à la réparation de la fontaine de Bréchoux sise dans une parcelle de pré dite "Pré Dessus" et des conduites qui amènent ses eaux dans les auges communales ; que le sieur Lavirotte Jacques, propriétaire de cette parcelle de pré a fait signifier à la commune défense formelle de faire procéder à ces réparations, prétendant que la fontaine et les eaux qui en découlent sont sa propriété ; que cependant la commune d’Epertully doit être propriétaire de la dite fontaine, captée de temps immémorial à son profit et à laquelle elle a fait faire plusieurs fois des réparations sans que se soit produit d’opposition ; que dans ces conditions ladite commune demande l’autorisation de poursuivre le sieur Lavirotte Jacques devant tous tribunaux compétants, à l’effet de faire cesser l’opposition qu’il a mise aux réparations de la dite fontaine et de ses conduits ;
Vu, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 avril 1884 ;
Ouï M. Goll, conseiller en son rapport.
Considérant que la Commune d’Epertully justifie d’un intérêt suffisant dans sa caisse ;
Par ces motifs,
Statuant sur pièces écrites,
Après avoir délibéré conformément à la Loi,
Arrète :
Art 1er - La Commune d’Epertully est autorisée, en la personne de son maire, à poursuivre devant tous tribunaux compétants le sieur Lavirotte Jacques, propriétaire, aux fins de la délibération sus visée.
Art. 2 - Notification du présent arrêté sera faite en la forme administrative aux parties intéressées.
Fait et arrêté à Mâcon, en chambre du Conseil, où étaient présents M.M Duréault, vice président, Gillot et Goll, conseillers, le 9 janvier 1890.
Pour expédition conforme
Mâcon le 9 janvier 1890
Pour le Préfet
Le Vice-président du Conseil de Préfecture,
signé : Duréault
Pour copie conforme
Epertully le janvier 1890
Le Maire
Collot (signature)
cachet de la Mairie d’Epertully
1891 01 26
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notes anomymes
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Monsieur le Maire
D’après ce que vous m’avez dit la Commune a établi depuis plus de trente ans des travaux de Canalisation sur le terrain appartenant au sr Lavirotte ayant pou but et pour effet de capter toutes les eaux de la source qui est dans sa propriété. La Commune a donc un droit acquis sur ces eaux sans indemnité, elle a le droit d’entretenir les conduites d’eau de façon à ce qu’elles amènent toujours toute l’eau de la source et le sr Lavirotte ne peut pas les obstruer ou les détériorer pour faire refluer l’eau dans sa propriété.
Quant à faire traverser par de nouveaux canaux le pré inferieur du sr Lavirotte pour amener les eaux sur la place de la mairie, si le sr Lavirotte ne veux pas céder ce droit moyennant une indemnité fixée à l’amiable, je crois que la seule voie, et du reste la moins couteuse serait de procéder par expropriation. Pour cela il faudrait faire prendre par le Conseil municipal une délibération constatant le besoin urgent qu’éprouve la Commune d’amener les eaux dans le milieu du village et porter cette délibération à la prefecture où l’on vous indiquera les formalités à suivre.
Le Jury d’expropriation fixerait l’indemnité due à Lavirotte pour la prise de la partie de son terrain occupée par les canaux.
Je vous ferai la même réponse au sujet des travaux à faire dans la propriété Lavirotte pour amener la source qui existe dans le pré du sr Duchemin. Il est évident que dans ce cas Lavirotte a droit à une indemnité.____
La Commune étant devenue par prescription trentenaire propriétaire de toute l’eau de la Source Lavirotte, comme je l’ai dit plus haut, a parfaitement le droit de les recevoir dans une fontaine en maçonnerie remplaçant les auges existant actuellement. Et le sr Lavirotte ne peut prétendre retenir une partie de ces eaux, si, comme vous me l’avez dit, la dimension et la disposition des conduits et des travaux faits ou commencés par la Commune avaient pour but et pour effet de capter la totalité des eaux.
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Il me semble que le sr Lavirotte s’il réfléchit à son vrai intérêt, n’hésitera pas à éviter les voies judiciaires en traitant amiablement avec la Commune pour la création d’un canal à travers son pré inférieur.
1891 03 31
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Département de Saône-et-Loire, Conseil de préfecture
n° 1724
Extrait des Registres des Arrêtés du Conseil de Préfecture du Département de Saône-et-Loire
Séance du 31 mars 1891_____
Le Conseil de Préfecture de Saône-et-Loire,
Vu, en date du 25 février 1891 la délibération par laquelle le conseil municipal d’Epertully expose qu’il résulte d’un jugement du tribunal civil d’Autun en date du 20 janvier dernier, que onze sur treize des témoins de la commune entendus dans l’enquête sur les lieux qui a été faite le 14 novembre 1890, relativement à la source du "Pré Dessus" qui fait l’objet d’un procès entre la commune et le sieur Lavirotte ont été reprochés pour avoir souscrit de l’argent et des journées de travail pour la réparation de la fontaine de captation et de la conduite ;
Qu’un sursis aux débats a été accordé à la commune sur la demande de ses avocat et avoué pour lui permettre de faire trancher l’incident par la Cour d’Appel de Dijon ; d’autant plus que de l’avis de juristes compétents ces témoins ne doivent pas être reprochés ;
Et demande en conséquence l’autorisation nécessaire pour ester en justice.
Vu la Loi du 5 avril 1884.
Vu en date du 13 février dernier, la signification dudit jugement faite à la commune par exploit de Me V… huissier à Epinac ;
Ouï M. Gillet Conseiller, en son rapport ;
Considérant que la commune d’Epertully justifie de droits et intérêts suffisants pour obtenir l’autorisation qu’elle sollicite ;
Par ces motifs,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur pièces écrites,
Arrête :
Art 1er __ La commune d’Epertully est autorisée, en la personne de son maire, à ester en justice devant la Cour d’Appel compétente, contre le sieur Jacques Lavirotte, propriétaire en la dite commune, aux termes de la délibération sus visée ;
Art 2. __ Notification du présent arrêté sera faite en la forme administrative aux parties interéssées.
Fait et arrêté à Mâcon, en chambre du Conseil où étaient présents M.M Duréault, Vice-Président ; Gillet et Goll, conseillers le trente-un mars, mil huit cent quatre-vingt-onze.
Pour ampliation conforme,
Mâcon, le 4 avril 1891
Pr le Préfet
Le Conseiller de Préfecture délégué
signé : Goll.
Pour Copie Conforme,
Epertully, le 7 avril 1891
1891 07 26
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COMMUNE d’Epertully
Séance de 26 juillet 1891
OBJET DE LA DELIBERATION :
Demande d’autorisation de porter en appel le procès des eaux de la fontaine Dessus
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EXTRAIT du Registre des délibérations
du Conseil municipal de la Commune d’Epertully
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L’an mil huit cent quatre-vingt-onze et le 26 du mois de juillet, le Conseil municipal de la Commune d’Epertully
réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de M. le maire
Etaient présents : MM. Commeau, Chapulliot, Vernizeau, Porrot, Royer, Bresset, Compain, et Collot Maire
Monsieur le Maire fait lecture au conseil d’un jugement du tribunal civil de première instance d’Autun en date du 16 juin dernier duquel il résulte que la commune d’Epertully est condamnée à tous les dépens dans l’action intentée par elle au Sieur Lavirotte Jacques propriétaire au dit lieu relativement à la fontaine du pré dessus.
Il explique ensuite qu’à son avis la commune ne peut s’en tenir là et doit épuiser tous les moyens légaux pour se faire rendre justice.
Que l’avis de l’avoué et de l’avocat de la commune est qu’il y a utilité à porter l’affaire devant la cours d’appel de Dijon.
Le Conseil
Ouï les explications de Monsieur le Maire approuve à l’unanimité des membres présents la proposition qui lui est faite par son président et demande au Conseil de préfecture l’autorisation de demander à la Cours d’Appel de Dijon la révision du jugement des premiers juges
Ainsi fait et déliberé et ont signés au régistre tous les membres présents
Pour copie conforme
Pour le Maire empêcher. l’adjoint délégué
Chapulliot (signature)
cachet de la Mairie d’Epertully
1892 06 16
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Cour d’appel de Dijon
Audience du 16 juin 1892
Arrêt Cne d’Epertully c/Lavirotte
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Après avoir délibéré conformément à la loi,
La Cour ;
Attendu que la Cne d’Epertully prétend avoir acquis par prescription la propriété des eaux de la source qui prend naissance dans le pré Dessus, appartenant à Jacques Lavirotte ; qu’elle conclut subsidiairement à ce qu’il lui soit reconnu sur les dites eaux le Droit consacré par l’article 643 du code civil par ce motif qu’elles seraient nécessaires à l’usage et au besoin des habitants ;
Sur la demande principale
Attendu qu’aux termes de l’article 442, la prescription alléguée ne pourrait résulter que d’une jouissance non interrompue pendant trente ans, à compter du moment où la commune aurait fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété ;
Attendu que les enquête et contr enquête auxquelles il a été procédé n’ont pas justifié la prétention de la commune à cet égard ;
Attendu, en effet, qu’en considérant comme travaux apparents la conduite en pierres sèches par laquelle les eaux de la source litigieuse traversent le pré de Lavirotte et la vigne d’un autre propriétaire pour aboutir sur le terrain communal au lieu où sont placées les auges pour les recevoir, rien n’établit ou ne permet même de présumer que ces travaux ont été entrepris par la commune, dans le but de capter les eaux, plutôt que par propriétaire du pré, intéressé à en assurer l’écoulement régulier ;
que si, en 1861, des réparations ont été arrêtées par délibération du conseil municipal en date du 8 novembre et même exécutées, au dire du sixième témoin de l’enquête, il n’est pas prouvé qu’elles aient eu lieu sur le fonds de Jacques Lavirotte plutôt que dans la vigne qui l’avoisine, et que, en tous cas, ces travaux remonteraient à moins de trente ans avant l’introduction de l’instance ;
Que la substitution faite en 1873 par la commune d’auges en pierres aux auges en bois existant antérieurement et sans intérêt au litige, soit à raison de la date à laquelle elle a eu lieu, soit surtout à raison de ce qu’elle s’est produite sur le terrain appartenant à la ; commune ;
Attendu au surplus qu’il n’a pas été démontré dans tous les cas que la commune ait joui d’une manière exclusive des eaux de la source, condition nécessaire pour l’acquisition de la propriété par voie de prescription ; qu’il résulte au contraire des dépositions des deuxième et neuvième témoins de la contr’enquête que Lavirotte a pratiqué à diverses reprises des saignées pour l’irrigation de son pré, et que tous les autres témoins, de la dite contr’enquête s’accordent à reconnaître que la source n’était pas couverte et servait dès lors à l’abreuvage du bétail de l’intimé ; enfin que Lavirotte parait avoir jusqu’à ce jour usé de la surverse des auges pour l’arrosage d’un jardin inférieur à lui appartenant ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Attendu que la commune sollicite la nomination d’un expert pour établir que les eaux de la source en question sont nécessaires à l’usage des habitants et doivent en conséquence y être employées par l’application de l’article 643 du code civil ;
Attendu que d’après cet article le propriétaire d’une source ne peut en changer le cours lorsqu’il fournit aux habitants d’une commune, d’un village ou hameau l’eau qui leur est nécessaire ;
Attendu qu’il ressort des termes mêmes de l’article sus visé que la servitude légale qu’il consacre n’a d’autre effet que d’obliger le propriétaire à ne pas modifier un état de choses qui se prête à l’usage des eaux par les habitants ;
Attendu d’une part que l’usage des eaux de la source en litige par les habitants de la commune d’Epertully ne s’est jamais exercé sur le fonds de l’intimé, mais seulement au point où, sur le terrain communal, elles sont recueillies dans les auges.
Attendu, d’autre part, que Lavirotte n’a jusqu’à ce jour ni changé ni manifesté l’intention de changer la direction des eaux de sa source de manière à les empêcher d’arriver, comme par le passé, au point où elles sont utilisées ainsi qu’il est dit ci-dessus ; qu’en effet, sans protester contre l’organisation actuelle il se borne au procès à contester à la commune le droit de propriété qu’elle prétend avoir acquis sur la source elle-même et la faculté de faire, à ce titre, des travaux dans son pré.
Attendu que, dans ces conditions, la Commune n’est pas fondée dans sa demande d’expertise sur les dépens. Attendu que la partie qui incombe doit les supporter.
Pour ces motifs et ceux des premiers juges non contraires aux présents, la Cour, sans s’arrêter à l’appel formé par la Commune d’Epertully, du jugement du Tribunal civil d’Autun en date du 16 juin 1891, confirme le dit jugement, et condamne l’appelante à l’amende consignée le 15 juin 1892 et aux dépens de la cause d’appel, dont distraction est prononcée au profit de l’avoué Delamarche, sur son affirmation qu’il en a fait l’avance pour le compte de son client ;
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Procés perdu contre Lavirotte
2020 09 29
_1889-1892 le procès lavirotte - marot, bernard
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