tagand (bron)_les temps d'avant
1741
Claude François REQUET
1677-1741, né à Le Biot_Nicodex
et son épouse
Philiberte ROSSET
1679-1741, née à Le Biot
ancêtres de Marie Françoise Andrée TAGAND (1941-2003), épouse de Michel BERNARDIN
ancêtres de Jean François CETTOUR (1817-1899), époux de Mélanie PIGNIER, émigré vers l’Argentine, avec ses enfants, en 1868, ancêtres d’Alejandro Martin PERROUD, né en 1975 à Colón - génération 10
Joseph REQUET
~1681-1741
frère de Claude François REQUET
... ... perroud (cettour)_en aquellos tiempos
demaison, gilles
7 avril 1741 : Testament - Nicodex - Le Biot, 74034, Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France
Testament des honorables claude françois Request, et philliberte Rosset mariés, et de Joseph Request frere dudit claude françois
L’an mille sept cent quarant’un, et le septieme avril, apres midy, au lieu de Nicodex parroisse du Biot, dans la maison d’honorable claude françois Request, par devant moy Jean Pierre Vullier
Notaire Collegié soussigné et présents les temoins cy apres nommés se sont personnellement établis et constitués le dit honorable claude françois fils de fût Amé Request,
L’honorable philliberte fille de fût Nicolas Rosset sa femme, et honnête Joseph fils dudit fût amé Request, les dits Request Natifs, et habitans du dit Nicodex, et la dite Rosset Native du chef
lieu du dit Biot, habitante aussy au dit Nicodex, lesquels êtans tous trois sains d’esprit, et d’entendement graces à Dieu, quoyque le dit claude françois Request soit de quelque tems atteint
d’une Maladie Corporelle, qui l’a reduit dans une grande faiblesse, et langueur, considerans qu’il n’y a rien de plus certain que la mort ny rien de plus incertain que son heure, et qu’il vaut
mieux tester, que de mourir ab intesta, ont fait leur testament nuncupatif, et ordonnance de derniere volonté nuncupative comme s’ensuit.
Premierement se sont munis du signe de la Sainte Croix ont recommandé leurs ames à Dieu, le priant qu’apres qu’elles seront séparées de leurs corps, il luy plaise de les retirer dans le ciel avec les esprits bien-heureux, elisans la sepulture de leurs dits corps au cimetiere du dit Biot en la place, et tombe des Request leurs predecesseurs, ordonnans que leurs funérailles soient faites par leurs heritiers bas nommés, suivant leurs facultés et moyens.
Et à l’égard des biens temporels qu’il a plu à Dieu de leur donner, ils en ont disposé de la manière suivante :
En premier lieu ayans êtés exhortés par moy dit Notaire de donner quelque chose à l’hopital de la charité, soit congregation des pauvres de cette Province ou de cette parroisse, et à celuy de la Sacrée Religion des SS Maurice, et lazare, ont répondu ne pouvoir rien leur donner, d’autant que les dits mariés Request ont grand nombre d’enfans à qui ils aiment mieux laisser leurs biens, et le dit Joseph Request trouve de même plus à propos de laisser à ses neveux le sien, qui est tout en communion et indivis avec celuy de son dit frere claude françois, n’ayans jamais fait aucun partage entr’eux ;
Cependant les dits trois testateurs donnent et leguent pour une fois aux devotes Confreries du tres Saint Sacrement de l’autel et de Saint Joseph erigées en l’eglise du dit Biot la somme de six livres, qu’est chacun deux, lesquelles deux livres seront payées aux dites confreries également par leurs heritiers, d’abord apres le deces de chacun d’iceux testateurs.
Item donnent et leguent par droit de legat, et institution particuliere et heriditaire delaissent aux honnetes Gasparde et Françoise Request bien aimées filles des dits mariés Request conçues en loyal mariage, et nieces du dit Joseph Request, la dite Gasparde femme de Joseph Tagand, scavoir à chacune la somme de deux cent, et quarante livres Monnoye de Savoye, une vache, une chevre, une brebis avec son agneau, un habit neuf Complet de droguet d’Angleterre, deux tours de lit garnis de leurs franges, avec quatre pendans de toile, une couverture de lit drap du païs nœuve, outre à chacune leurs menus linges, et habits quotidiens, de plus dix linceuls de toile de menage à la dite Gasparde, et à la dite françoise sept linceuls de même toile de Menage, et une paillasse de toile grossiere, desquels sept linceuls il y en aura un pour faire des piais à un berceau qu’ils leguent encore à la dite françoise au cas qu’elle se marie ; avec un piais d’archet, une paillasse, et une couverture pour le dit berceau.
Declarans les dits testateurs que la dite Gasparde est entierement payée de la somme, et autres choses à elle leguées, à forme de la constitution de dotte que les dits mariés Request ses pere, et mere luy ont faite, acte receu et signé par moy dit Notaire, le vingt unieme novembre mille sept cent trente sept
Et à l’égard de la dite françoise, si elle vient à se marier les habits, et trossel à elle legués luy seront payés au tems de ses noces, les bestiaux à la Saint Michel apres ses dites noces, et les dites deux Cent et quarante livres la moitié un an apres le deces du dernier qui mourra des dits mariés Request, et l’autre moitié deux ans apres le dit deces sans interets sauf des les termes échus Jusqu’auquel mariage les dits testateurs veulent que la dite françoise aye son entretient, vetemens et nourriture dans leurs maisons avec leurs heritiers, en y travaillant de son possible, Et au cas que la dite françoise vienne à mourir sans enfans naturels, et legitimes conçus en loyal Mariage, les testateurs luy substituent leurs dits heritiers par egale part, et portion dans le legat A elle fait, sauf en la somme de soixante livres qu’ils donnent à la dite Gasparde au dit cas du deces de la dite françoise sans enfans.
Lesquels legats ils font à leurs dites filles, et nieces, pour tous drois, noms, titres, actions, parts, portions legitime, supplément d’icelle, quarte trebellianique, falcidie part d’augment, et autres pretentions, et reclamations quelconques qu’elles peuvent esperer, et qui peuvent leur competter dans leurs hoyries, et successions, au moyen de quoy ils les en privent, desjettent, et excluent.
Item donnent encore et leguent par droit de legat, et institution particuliere, et heriditaire délaissent aux honnêtes claudy et françois Request bien aimés fils des dits mariés Request conçus en loyal mariage, et neveux du dit Joseph Request, tous les deux dès quelques années séparés de la famille à chacun la somme de trois cent, et soixante livres de Savoye, à chacun une vache, une chevre, et une brebis avec son agneau, un tour de lit de toile garni de ses franges, et une couverture de lit nœuve drap du païs, avec à chacun cinq linceuls de toile de ménage, declarans les testateurs que le dit françois a déjà eu d’eux la dite couverture de lit, avec quatre desdits linceuls, et pour regard du surplus des dits legats, les bestiaux, le trossel, et le tier de la dite somme seront payés à chacun des legataires une année apres le deces du dernier qui mourra des dits mariés Request, l’autre tier deux ans apres le dit deces, et le dernier trois ans apres le même deces, sans interet sauf apres les termes echus ;
De plus les dits testateurs donnent aux dits claudy, et françois Request tous les profits, et épargnes qu’ils feront, tandis qu’ils seront en leur particulier, sous condition que si un d’eux venoit de mourir sans enfans naturels, et legitimes conçus en loyal mariage, les sommes, et choses à luy leguées seront reversibles aux heritiers bas sommés, sauf la somme de soixante livres dont le survivant des dits deux legataires heritera, et qui luy seront payées apres le deces des dits mariés Request aux termes cy dessus marqués s’il meurt avant eux ; mais s’il meurt apres ses père et mere les dites soixante livres seront payées au survivant d abord apres la mort du predecedé lesquels legats les dits testateurs font à leurs dits fils, et neveux pour tous drois, noms, titres, actions, parts, portions, legitime, supplement d’icelle, quarte trebellionique ; falcidie, part d’augment, et autres pretentions, et reclamations quelconques qu’ils peuvent esperer, et qui peuvent leur competter dans leurs hoyries, et successions, au moyen de quoy ils les en privent, desjettent, et excluent, et au cas que les dits claudy et françois vinssent tous les deux à mourir sans enfans naturels, et legitimes les testateurs leur substituent leurs heritiers bas nommés dans tout ce qu’ils viennent de leur leguer, et donner, lesquels legats n’auront lieu à l’egard des mêmes claudy, et françois Request qu’au cas qu’ils s’établissent hors de la commune, et territoire du dit Nicodex, car s’ils viennent à s’établir riere le dit lieu de Nicodex les testateurs entendent, et veulent qu’ils soient heritiers par égale part, et portion avec leurs autres heritiers bas nommés, et alors ils seront obligés de mettre leurs épargnes en famille, afin que les autres heritiers en ayent leur part.
Item lesdits testateurs donnent en prerogative et precipu à Joseph Request le quatrième des fils des dits mariés Request la somme de quarante écus
patagons valeur de cent soixante huit livres de Savoye, Et c’est en consideration de ce qu’il a été obligé de Marcher pour le service du Roy dans le Regiment de Chablais, ou il est encore
actuellement enroolé, laquelle somme il prélevera dans l’hoyrie en cas de partage avec ses freres
Et parce que le chef de tout testament est l’institution hereditaire, a Cette Cause les dits testateurs ont institué et nommé de leurs propres bouches leurs heritiers universels par égales parts, et portions dans tous leurs biens dont ils n’ont cy dessus disposé, scavoir les honnêtes Jacques, Joseph,et pierre autres fils des dits mariés Request, conçus de même en loyal mariage, et neveux du dit Joseph Request testateur, et encore les dits claudy et françois Request s’ils viennent s’établir riere le dit lieu de Nicodex comme sus est dit ;
Mais ces deux derniers ne s’établissans point en Nicodex, ils seront obligés de s’en tenir aux legats à eux cy devant faits, sans pouvoir pretendre rien de plus, lesquels heritiers ils substituent l’un à l’autre par égale part, et portion par le predeces de quelques uns d’eux sans enfans, et encore que les dits claudy et françois ne seront point heritiers faute de s’établir au dit lieu de Nicodex, ils ne laisseront pas d’heriter chacun soixante livres de chacun de leurs autres freres, qui leur predecedera sans enfans ordonnans que par les dits heritiers leurs dettes, et legats soient payés sans figure de proces, donnans les mêmes testateurs à tous autres pretendans drois en leurs hoyries, à chacun la somme de cinq sols, qui leur sera payée, quand ils auront fait conster de leur droit
Et si le dit joseph Request un des dits testateurs venait à survivre à son dit frere claude françois, et qu’apres le deces de celuy cy, il ne pût pas vivre, et compatir avec les dits heritiers,
il se reserve la pension annuelle suivante de neuf coupes d’orge, une coupe de froment, une coupe de febves, trente livres de fromage, quinze livres de beurre, vingt livres de lard salé, et huit
livres et huit sols argent pour du sel, et des souliers avec une toise de toile chaque année laquelle il sera le maître d’aller consumer ou bon luy semblera, et qui luy sera payée par les dits
heritiers la moitié d’abord qu’il se separera d’avec eux, et l’autre moitié six mois apres la dite separation, et ainsy devoir continuer d’année en année pendant que le dit Joseph Request
testateur voudra rester en son particulier.
Declarans les dits testateurs luy être leur dernier testament qu’ils ont requis moy dit Notaire rediger par écrit, et les temoins cy apres nommés par eux, et moy connus, et appellés à être ressouvenans, voulans qu’il vaille par tous drois, moyens, et loys qu’il pourra mieux valoir, et être interpreté, cassans, et revoquans tous autres testamens par eux faits cy devant.
Fait et prononcé au dit lieu de Nicodex, présents les honnêtes claudy fils de fût Jaques Pollien, françois fils de fût André Request, Estienne, et pierre fils de fût Amé françois Pollien, Pierre fils de fût claudy Pollien Burnod, claudy fils de Noël Pollien, et pierre Pollien son fils tous du dit Nicodex temoins requis. Le dit pierre à fût claudy Pollien a signé sur le minutaire, non les testateurs ny les autres temoins êtans illiterés enquis le présent contient six pages et deux tiers sur le dit Minutaire commençant en la 55e d’icelluy,
Et moy dit Notaire à ce recevoir requis, ay le présent double levé et signé pour le tabellion, apres l’avoir collationné.
JP Vulliez notaire
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2015 09 21
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